1. Le présent règlement s’applique aux sages-femmes qui pratiquent des accouchements dans un lieu de naissance autre qu’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier, tel que défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), et désigné sous l’appellation de «domicile».